O-7, r. 11.1 - Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser

Texte complet
4. Aux fins du traitement d’une condition de faible morbidité de l’oeil et de ses annexes ou de la prévention d’une telle condition, un optométriste peut dispenser les soins oculaires suivants:
1°  soins non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’oeil et de ses annexes;
2°  extraction des corps étrangers de la surface de l’oeil et soins complémentaires requis à la suite de l’extraction;
3°  occlusion des points lacrymaux;
4°  traitement des glandes de Meibomius et des cils, par voie thermique, mécanique ou manuelle;
5°  application de lentilles cornéennes thérapeutiques.
D. 845-2018, a. 4.
En vig.: 2018-07-19
4. Aux fins du traitement d’une condition de faible morbidité de l’oeil et de ses annexes ou de la prévention d’une telle condition, un optométriste peut dispenser les soins oculaires suivants:
1°  soins non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’oeil et de ses annexes;
2°  extraction des corps étrangers de la surface de l’oeil et soins complémentaires requis à la suite de l’extraction;
3°  occlusion des points lacrymaux;
4°  traitement des glandes de Meibomius et des cils, par voie thermique, mécanique ou manuelle;
5°  application de lentilles cornéennes thérapeutiques.
D. 845-2018, a. 4.